Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Art. 2. - L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions d'encadrement supérieur.
Art. 3. - Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires. Cette compensation horaire et cette rémunération sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Cette compensation ou cette indemnisation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions d'encadrement supérieur.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de cette indemnité.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.